J.O. 50 du 28 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France


NOR : ECOT0614594D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-1 ;

Vu le titre IV du livre Ier du code monétaire et financier ;

Vu le décret no 68-300 du 29 mars 1968 modifié relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ;

Vu la délibération du conseil général de la Banque de France en date du 19 janvier 2007,

Décrète :


Article 1


Le régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France est fixé à compter du 1er avril 2007 par le règlement annexé au présent décret.

Article 2


Les agents peuvent demander, dans un délai d'un mois suivant la publication du présent décret, à liquider leur pension de retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge de leur catégorie, dans les conditions fixées par les dispositions du règlement annexé au décret du 29 mars 1968 susvisé. Dans ce cas, la liquidation de la pension intervient au plus tard le premier jour du quatrième mois suivant la demande nonobstant les dispositions de l'article 29 dudit règlement.

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand



RÈGLEMENT ANNEXÉ AU DÉCRET N° 2007-262



Régime de retraite des agents titulaires

de la Banque de France



TITRE Ier

FINANCEMENT, COTISATIONS



Article 1er


Conformément à l'article 23 du décret du 16 janvier 1808, la Banque de France tient une caisse de retraite dénommée « Caisse de réserve des employés de la Banque de France » et destinée à assurer le service des pensions de retraite des agents titulaires.


Article 2


La caisse de réserve affecte au paiement des pensions :

1° Le revenu de son portefeuille existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celui des dons et legs qu'elle pourrait recevoir ultérieurement ;

2° Le revenu provenant du placement des cotisations retenues sur la rémunération cotisable, telle que définie à l'article 3, de tous les agents titulaires et des sommes reçues au titre de rachats de droits ;

3° Une contribution annuelle versée par la Banque et suffisante pour compléter au montant des pensions à servir les ressources visées aux alinéas 1° et 2° ci-dessus.


Article 3


Une cotisation de 7,85 % est retenue sur le traitement nominal, les allocations spéciales, la prime de bilan, son complément uniforme et la prime de productivité versés aux agents ; ces sommes représentent la rémunération cotisable des agents.


Article 4


Le capital constitué par le portefeuille de la caisse de réserve existant à la date du 1er octobre 1950 et par le produit des dons et legs que la caisse a reçus depuis cette date ou pourra recevoir ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour assurer le service des pensions.

Toutefois, dans le cas où les dépenses d'exploitation de la Banque se révéleraient, à la clôture d'un exercice, supérieures aux recettes, le conseil général pourrait, dans la limite où cette mesure s'imposerait, décider de laisser à la caisse de réserve la charge de couvrir une partie du paiement des pensions de cet exercice :

- soit au moyen de la retenue de 7,85 % effectuée sur les rémunérations payées au cours de l'exercice ;

- soit même par prélèvement sur les retenues des exercices antérieurs capitalisées, depuis le 1er octobre 1950, pour former une réserve distincte de celle visée au premier alinéa du présent article .


Article 5


Les fonds de la caisse de réserve sont employés en valeurs figurant sur une liste arrêtée périodiquement par le conseil général de la Banque.


Article 6


Les pensions sont accordées sur un rapport spécial et en exécution d'une délibération du conseil général constatant que les droits à pension ont été vérifiés ou, par le gouverneur, par délégation du conseil général.



TITRE II

CONSTITUTION DU DROIT À PENSION

ET DURÉE D'ASSURANCE



Article 7


Le droit à pension est acquis aux agents titulaires qui comptent au moins 15 années de services effectifs.

Aucune condition de durée de services n'est toutefois exigée :

- pour les agents qui cessent leur activité à la suite d'une invalidité résultant ou non de l'exercice de leurs fonctions à la Banque ;

- en cas de versement d'une pension à un ayant cause dans les conditions prévues au titre VI du présent règlement si le décès de l'agent est intervenu alors qu'il était en activité.


Article 8


Les périodes de services effectifs sont :

- les périodes au cours desquelles l'agent a perçu une rémunération d'agent titulaire de la Banque de France ; les périodes pendant lesquelles l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée ;

- le temps passé en service détaché ;

- le temps accompli au titre du service national, dans la limite de la durée légale du service national actif obligatoire ;

- le temps accompli au titre du volontariat civil, dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national ;

- les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que des périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.

Peuvent également être pris en compte :

- les périodes de stage et le temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France, si ces périodes ont donné lieu au rappel prévu à l'article 19 ;

- les services effectués en qualité de contractuel accomplis à la Banque de France, si la validation de ces services a été autorisée par un règlement du gouverneur et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de titularisation. Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.

Ne peuvent être pris en compte les services militaires dont la durée entre en compte pour le calcul d'une autre pension ou retraite civile ou militaire.


Article 9


Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer dans la constitution du droit à pension sauf dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er avril 2007, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans accordés par la Banque.


Article 10


Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont les services énumérés aux articles 7 et 8, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

Le temps passé en service détaché ne peut être pris en compte que s'il a donné lieu au rappel visé aux articles 19 et 20.


Article 11


Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er avril 2007 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à taux plein.

Sous réserve des dispositions de l'article 72, cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de six trimestres.

Le taux de la retenue est égal à la somme :

1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue à l'article 3, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

2° D'un taux fixé dans les conditions ci-après, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

Ce dernier taux est égal à 80 % de la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur, égal à celui retenu par décret en application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Article 12


Sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité à la Banque de France dans les conditions prévues aux I et II de l'article 13, les agents ont droit, pour la liquidation de la retraite, à une bonification de service d'un an pour chacun de leurs enfants nés antérieurement au 1er avril 2007, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er avril 2007 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés à l'article 35 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er avril 2007.

La bonification prévue à l'alinéa précédent est également acquise aux agents féminins ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement à la Banque de France, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours ou examen, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité.


Article 13


I. - L'interruption d'activité prévue à l'article 12 doit dans tous les cas avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois.

II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre :

a) Du congé de maternité ;

b) Du congé d'adoption ;

c) Du congé de paternité ;

d) Du congé parental d'éducation ;

e) Du congé de présence parentale ;

f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.


Article 14


Les droits pour la liquidation de la retraite intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.

Ces périodes sont prises en compte dans la limite de 9 ans et sous réserve :

- qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;

- qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;

- qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.

Les pensions des retraités et de leurs ayants cause sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes du versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.


Article 15


La durée d'assurance totalise la durée des services effectifs et bonifications admissibles en liquidation prévue aux articles précédents, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles 14 et 16.

Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur.



Article 16


Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er avril 2007, les agents féminins ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres.

Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois.


Article 17


Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42 ci-après.


Article 18


Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :

- soit au titre de la durée des services retenus pour la liquidation des droits et au titre de la durée d'assurance ;

- soit au titre de la seule durée d'assurance ;

- soit pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance.

Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon le barème et les modalités de paiement définis par décret en Conseil d'Etat pour les fonctionnaires de l'Etat. Le barème s'applique à la rémunération cotisable de l'agent au moment de sa demande.

Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.


Article 19


A condition de verser à la caisse de réserve les cotisations fixées par l'article 20 ci-après, les agents titulaires de la Banque de France ont la faculté d'obtenir, sur leur demande, le rappel pour la détermination du nombre des annuités comptant pour la retraite :

1° De leurs périodes de stage et du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France ;

2° Du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire ;

3° Du temps passé en service détaché ;

4° Du temps passé en position hors cadres s'ils n'ont pu prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel ils ont été affiliés pendant la position hors cadres ;

5° Du temps passé en congé de formation légal sans traitement.

Les années ainsi rappelées sont considérées comme services effectifs.


Article 20


Pour obtenir les rappels autorisés par l'article 19, les agents intéressés doivent verser à la caisse de réserve des employés, pour toute la durée à rappeler, les cotisations calculées dans les conditions suivantes :

1° Pour le rappel des périodes de stage ou du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent, en appliquant à la rémunération cotisable de début de la catégorie dans laquelle ils ont été titularisés le taux fixé à l'article 3 ;

2° Pour le rappel du temps passé en service détaché pendant les cinq premières années de leur détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

3° Pour le rappel du temps passé en congé de formation légal, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

4° Pour le rappel du temps passé en position hors cadres, en appliquant à la rémunération cotisable afférente au poste à temps complet auquel ils sont réintégrés le taux fixé au dernier alinéa de l'article 11 ;

5° Pour le rappel du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire et du temps passé en service détaché au-delà des cinq premières années du détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux retenu au dernier alinéa de l'article 11.

Aucun intérêt n'est ajouté au montant des cotisations déterminé comme il est dit ci-dessus, sauf dans le cas prévu à l'article 21 ci-après.


Article 21


Pour obtenir les rappels mentionnés au 1° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans l'année qui suit la date de leur titularisation. Le versement des cotisations prévues à l'article 19 peut être échelonné sur autant d'années qu'en comprend le rappel.

Si le versement est intégralement effectué dans les douze mois qui suivent la date de titularisation des intéressés, il n'est passible d'aucun intérêt de retard.

Dans le cas contraire, il est majoré d'intérêts de retard au taux des avances sur titres de la Banque de France à compter de la fin de ladite période de douze mois.

Pour obtenir les rappels mentionnés au 4° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans les trois mois qui suivent leur réintégration.


Article 22


Lorsque les versements exigibles n'ont pas été intégralement faits à la date de l'admission à la retraite de l'agent intéressé, les sommes restant dues sont prélevées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.


Article 23


Lorsque l'agent intéressé décède avant d'avoir effectué la totalité des versements exigibles, la durée des services dont il a demandé le rappel entre néanmoins en compte pour la totalité dans le calcul des droits à pension de son conjoint et de ses orphelins ; le solde est retenu sur les arrérages de leur pension, sans que ce prélèvement puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

Le reliquat de cotisation à verser n'est pas exigé lorsque le rappel n'entraîne aucune modification du montant de la pension.


Article 24


Les agents titulaires qui sont en position d'absence et qui souhaitent bénéficier des dispositions des 2° et 3° de l'article 19 doivent, pendant la durée de leur absence, verser les cotisations prévues à l'article 20. Le défaut d'un versement avant la fin de la période d'absence fait définitivement obstacle au rappel de la période correspondante.

Les agents réintégrés après une position hors cadres et qui veulent bénéficier du 4° de l'article 19 doivent verser les cotisations prévues au 4° de l'article 20.


Article 25


En cas de perception d'un traitement réduit pour cause de congé de maladie, de congé de maternité, de congé d'adoption ou de mesure disciplinaire, les agents subissent au profit de la caisse de réserve les mêmes retenues que s'ils avaient continué à recevoir leur plein traitement et le temps correspondant n'est pas considéré comme une absence.




TITRE III

LIQUIDATION DE LA PENSION DES AGENTS



Article 26


La liquidation de la pension intervient :

a) Lorsque l'agent est admis à la retraite par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite :

- au moins l'âge de soixante ans ;

- ou au moins l'âge de cinquante-cinq ans s'il appartient à l'une des catégories dont la nomenclature est fixée par délibération du conseil général approuvée par le ministère de l'économie et des finances ;

b) Lorsque l'agent est admis à la retraite à la suite d'une invalidité ;

c) Lorsque l'agent, au moment où il cesse ses fonctions :

- est parent de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus de un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu son activité dans les conditions fixées à l'article 27. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.

Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au II de l'article 35 que l'agent a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

- ou justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ; cette incapacité est appréciée dans les formes prévues à l'article 42 ;

d) Sur demande de l'agent à partir de l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il appartient à l'une des catégories dont la nomenclature est fixée conformément aux dispositions du paragraphe a ci-dessus, lorsque, en dehors des cas prévus aux paragraphes b et c, la cessation d'activité intervient avant lesdits âges.


Article 27


L'interruption d'activité prévue au deuxième alinéa du c de l'article 26 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

Cette interruption d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au huitième alinéa dudit article , l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

Aucune durée minimale d'interruption d'activité n'est exigée lorsque la naissance est intervenue alors que l'agent n'exerçait aucune activité professionnelle.


Article 28


I. - Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 68, l'âge de soixante ans mentionné au a de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du présent règlement qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à 168 trimestres à cinquante-six ans pour les agents ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans.

Sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans les agents justifiant :

- soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu leur seizième anniversaire ;

- soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu leur seizième anniversaire.

Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des agents définie au premier alinéa ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

- les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

- les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.

Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.

Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des agents, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.

Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée à l'article 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles 16 et 17 et les périodes d'interruption d'activité mentionnées à l'article 9.

II. - La date à laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est retenue, pour l'application des articles 69 et 70, pour la détermination de la période au cours de laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension, à condition qu'il demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.


Article 29


La condition d'âge de soixante ans figurant au a de l'article 26 est abaissée, dans les conditions fixées par décret, pour les agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les décrets visés dans le présent article sont ceux pris pour l'application de l'article L. 24-I (5°) du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Article 30


La pension est basée sur la dernière rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon effectivement occupés par l'agent depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, - sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire - sur la rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon antérieurement occupés.

En cas de travail à temps partiel, la rémunération cotisable retenue pour le calcul de la pension est celle à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait assuré un service à plein temps.

Le délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la cessation de service d'un agent se sera produite par suite de décès ou d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

Des décisions du gouverneur approuvées par le conseil général fixeront, le cas échéant, l'assimilation avec les catégories existantes des emplois, classes, grades ou échelons qui viendraient à être supprimés.


Article 31


I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres sous réserve des dispositions transitoires de l'article 69.

Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 30.

Il peut être porté à 80 % du chef des bonifications prévues à l'article 12.

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

II. - La fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

III. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.


Article 32


Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 70, lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné au deuxième alinéa de l'article 31, un coefficient de minoration calculé sur la base de 1,25 % par trimestre manquant s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31 dans la limite de vingt trimestres.

Le nombre de trimestres manquants pris en compte pour ce calcul est égal :

1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;

2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° est pris en considération.

Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux agents mis à la retraite pour invalidité.

Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité.

Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article , les périodes de services accomplis à temps partiel sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.


Article 33


Lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31 et que l'agent a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration calculé sur la base de 0,75 % par trimestre supplémentaire s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31 dans la limite de vingt trimestres.

Le nombre de trimestres supplémentaires pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après le 1er avril 2007, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article , les périodes de service à temps partiel sont retenues pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.


Article 34


Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci ne peut, sous réserve des dispositions transitoires de l'article 71, être inférieur :

a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la rémunération cotisable associée à la valeur au 1er avril 2007 de l'indice 182 ;

b) Lorsque la pension rémunère quinze années de services effectifs, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans ;

c) Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs.

Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions.

Pour l'application des dispositions visées au premier alinéa ci-dessus, la période pendant laquelle l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel compte pour la fraction de sa durée correspondant à celle qui définit le régime de travail autorisé.


Article 35


I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.

Ouvrent droit à cette majoration :

- les enfants du titulaire de la pension ;

- les enfants du conjoint ;

- les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

- les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

- les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou du calcul de l'impôt sur le revenu.

II. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

Pour l'appréciation de la condition de durée ci-dessus, il est tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

III. - Le bénéfice de la majoration est accordé :

- soit au moment de la liquidation de la pension, si l'enfant a déjà atteint l'âge de seize ans ou s'il a cessé d'être à charge dans les conditions prévues au II ci-dessus ;

- soit ultérieurement, au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ou cesse, après cet âge, d'être à charge.

IV. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 8,5 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 4,25 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder celui la rémunération cotisable déterminée à l'article 30.



TITRE IV

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

CONCERNANT LES PENSIONS DES AGENTS



Article 36


La pension est mise en paiement à partir de la date de liquidation telle qu'elle est définie à l'article 26.


Article 37


Si, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 26, un agent souhaite faire valoir ses droits à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge fixée par le statut du personnel, il doit adresser sa demande au gouverneur six mois au moins avant la date à laquelle il désire cesser son service.


Article 38


L'agent titulaire qui cesse d'appartenir au personnel de la Banque de France pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir prétendre à une pension de la caisse de réserve est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales pendant la période où il a été soumis au présent régime, dans les conditions prévues par les articles D. 173-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Il bénéficie du remboursement direct des retenues subies d'une manière effective sur sa rémunération au profit de la caisse de réserve.

Toutefois, le montant de ce remboursement est diminué :

1° Du montant des cotisations d'assurance vieillesse à la charge des agents prévues par les dispositions réglementaires relatives à la coordination avec le régime général de sécurité sociale ;

2° Et, s'il y a lieu, des sommes dont l'intéressé serait débiteur envers la Banque.

En outre, l'agent concerné doit s'affilier dans l'année qui suit son départ à l'IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques) et verser les cotisations ouvrières rétroactives afférentes à la période pendant laquelle il a été employé à la Banque.


Article 39


Lorsqu'un agent titulaire ayant quitté le service de la Banque de France sans droit à pension est nommé de nouveau à un emploi d'agent titulaire, il bénéficie, pour la retraite, de la totalité des services qu'il a rendus, à condition que, sur demande formulée par lui dans un délai de trois mois à compter de sa dernière titularisation, il reverse à la caisse de réserve les cotisations qui lui auraient été antérieurement remboursées.



TITRE V

INVALIDITÉ



Article 40


L'admission à la retraite pour invalidité prévue au paragraphe 2 de l'article 7 est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, au profit de l'agent titulaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions.

L'admission à la retraite d'office est prononcée sans délai si l'incapacité résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ; elle intervient, dans le cas contraire, à l'expiration du congé de maladie prévu par le statut du personnel.


Article 41


L'agent admis à la retraite pour invalidité en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services.

Le droit à cette rente est également ouvert à l'agent retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 42. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article 26 d du présent règlement.

Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction de la rémunération cotisable égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de cette rémunération cotisable dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice 836 au 1er avril 2007, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.


Article 42


La réalité des infirmités invoquées, leur rapport avec des infirmités déjà indemnisées, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme composée de :

- deux agents titulaires désignés par le gouverneur ;

- deux agents de même grade que l'agent en cause ou, à défaut, du grade immédiatement supérieur, pris parmi ceux qui représentent le personnel aux conseils de discipline. Ces agents siègent à tour de rôle dans l'ordre et les conditions fixés par décision du gouverneur ;

- deux médecins désignés par le gouverneur assistés éventuellement d'un spécialiste.

Avant la réunion de la commission, l'agent est invité à prendre connaissance du dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Si elle le juge utile, la commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaire.

L'avis de la commission de réforme précise le taux d'invalidité qui est déterminé suivant le barème indicatif pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite,

Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au gouverneur.


Article 43


L'agent dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu de l'article 42 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension d'invalidité prévue à l'article 7 est annulée à compter de la date d'effet de la réintégration.


Article 44


La pension d'invalidité liquidée en exécution des dispositions des articles 40 et 42 est calculée conformément aux règles fixées par l'article 31 ci-dessus.


Article 45


Lorsque, à la date de mise à la retraite, le taux d'invalidité est au moins égal à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % de la rémunération définie à l'article 30 compte non tenu de la majoration éventuelle accordée en application du troisième alinéa du présent article .

Ce montant est porté à 80 % des émoluments si l'invalidité résulte d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou du fait que l'intéressé a exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

En outre, si l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est calculé dans les conditions prévues à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des intéressés font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de recueillir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du pensionné si celui-ci justifie être à nouveau en droit d'y prétendre.

Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.

Dans les cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article 41 ou du taux d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 42 est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent.


Article 46


Les agents en service détaché bénéficient, par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement ou pendant l'exercice de leur mandat, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles 40, 41 et 45 leur avaient été applicables. Ils perçoivent, en pareil cas, une pension différentielle.



TITRE VI

DROITS DES AYANTS CAUSE



I. - Droits des conjoints

Article 47


Les conjoints d'un agent titulaire ont droit à une pension égale à la moitié de celle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'agent au jour de son décès.

A la pension de réversion s'ajoutent éventuellement :

1° La moitié de la rente d'invalidité dont l'agent bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;

2° La moitié de la majoration prévue à l'article 35 dont bénéficiait l'agent ou dont il aurait pu bénéficier. Cet avantage n'est servi qu'au conjoint qui a élevé, dans les conditions fixées audit article 35, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

Cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra être inférieure à l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de sa liquidation.


Article 48


Pour que le conjoint ait droit à la pension prévue à l'article 47, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins trois années, sauf s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage. Dans le calcul de ce délai, le temps de mariage correspondant à une période de services effectifs est majoré de moitié.

Toutefois, si l'agent est décédé en activité, ou s'il bénéficiait d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage ait été antérieur à la maladie ou à l'événement ayant amené la mise à la retraite ou le décès de l'agent.


Article 49


Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article 47, soit à l'article 51. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'agent et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.


Article 50


Lorsque, au décès de l'agent, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article 47, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec l'agent ou le titulaire de la pension ou adoptés au cours de cette union.


Article 51


Lorsqu'un agent décède à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée au conjoint, augmentée le cas échéant de la rente due au titre de la législation sur les accidents du travail, ne peut être inférieure à un montant correspondant à la rémunération soumise à retenue afférente à l'indice 182.

Dans tous les cas, ce minimum garanti est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions.


Article 52


Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage, est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.

Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 53.

Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute, qui n'est plus lié par un pacte civil de solidarité ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article . En pareil cas, la pension éventuellement accordée aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé est supprimée.


II. - Droits des orphelins

Article 53


Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'agent ou que celui-ci aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à l'agent. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins, par parts égales.

En cas de décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchu de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article 47 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

Sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

La pension accordée à ces enfants ne peut se cumuler avec une autre pension ou rente du régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

Ces dispositions sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.


Article 54


La pension attribuée à chaque orphelin s'éteint au vingt et unième anniversaire de celui-ci ou à son décès s'il vient à décéder avant cette date.

La pension d'orphelin qui s'éteint n'accroît pas celle des autres orphelins du même agent, sauf les dérogations prévues aux articles 53 (1er et 2e alinéas) et 56.


Article 55


Les enfants infirmes âgés de plus de vingt et un ans, s'ils remplissent les conditions prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article 53, bénéficient de la pension d'orphelin, sous réserve de l'application des règles de cumul fixées à cet article .


III. - Dispositions communes

Article 56


Le total des pensions attribuées du chef de la réversibilité aux conjoints survivants ou aux enfants d'un ou plusieurs lits ne peut excéder, toutes majorations comprises, la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent toutes majorations comprises le jour de son décès. A cette pension de réversion s'ajoute la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier l'agent de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice 182 au 1er avril 2007.

Lorsque le montant total des pensions doit être réduit, par application du maximum fixé ci-dessus, cette réduction affecte proportionnellement la pension de chaque ayant droit. La pension de chaque ayant droit accroît celle des autres bénéficiaires lors de son extinction jusqu'à ce que, dans la limite du maximum fixé ci-dessus, la pension des bénéficiaires atteigne la quotité à laquelle ils peuvent respectivement prétendre.


Article 57


Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article 47 du présent règlement les pensions de réversion au taux de 50 % allouées aux conjoints survivants ainsi qu'aux orphelins.

Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.


Article 58


Lorsqu'un agent, bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité au titre du présent règlement, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait donné signe de vie, son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

Une pension peut également être attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un agent en activité disparu depuis plus d'un an, lorsque celui-ci réunissait au jour de sa disparition au moins quinze annuités comptant pour la retraite.

La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants droit.



TITRE VII

CUMUL DE PENSIONS AVEC DES RÉMUNÉRATIONS

D'ACTIVITÉ OU D'AUTRES PENSIONS



Article 59


Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions détenues, au titre du présent règlement, du chef d'agents différents, est prohibé, seule la plus élevée est servie.

Un orphelin peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues, du chef de son père et de sa mère, au titre du présent règlement.

Il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de son père et celles obtenues d'un père adoptif ; il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de sa mère et celles obtenues du chef d'une mère adoptive. Toutefois, il peut opter pour la pension de réversion la plus favorable.



TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES



Article 60


Le compte ouvert au nom de la caisse de réserve des employés sur les livres de la Banque de France et au crédit duquel sont portées les retenues opérées sur les rémunérations cotisables des agents au profit de la caisse de réserve est distinct du compte ouvert en vertu du premier alinéa de l'article 4 du présent règlement.


Article 61


A compter du 1er janvier 2008, les pensions sont revalorisées chaque année par un règlement du gouverneur conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par un règlement du gouverneur, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.


Article 62


Les pensions de la caisse de réserve des employés sont payables mensuellement et à terme échu, par virement.


Article 63


En cas de décès d'un agent en activité, le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois civil suivant celui du décès.

En cas de décès d'un agent retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité de cet agent est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l'agent est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant.

En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension de réversion ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le bénéficiaire est décédé.


Article 64


Sont exclues du bénéfice de la réversion les personnes déclarées indignes de succéder dans les conditions fixées par les articles 726 et suivants du code civil.


Article 65


Les agents titulaires qui ont cessé définitivement leur activité à la banque ou temporairement dans le cadre d'un congé pour convenance personnelle sont soumis, pour l'exercice d'une activité professionnelle privée, pendant un délai de trois ans suivant leur cessation d'activité aux dispositions du présent article .

I. - Relèvent des activités professionnelles privées au sens du présent article les activités professionnelles exercées dans les entreprises privées et dans les organismes privés à caractère non lucratif ainsi que les activités privées libérales. Sont assimilées aux entreprises privées les entreprises du secteur concurrentiel opérant conformément aux règles du droit privé.

II. - Les agents mentionnés au premier alinéa ne peuvent exercer une activité :

a) Dans une entreprise privée lorsqu'au cours des trois années précédant la cessation définitive de leurs fonctions ils ont été chargés soit de surveiller ou contrôler cette entreprise, soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats.

Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise :

- qui détient au moins 30 % du capital de l'entreprise susmentionnée ou dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;

- ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait ;

b) Portant atteinte à la dignité de leurs fonctions antérieures ou risquant de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service.

III. - Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article qui envisagent d'exercer une activité professionnelle privée saisissent une commission sur les incompatibilités instituée par un règlement du gouverneur, qui décide s'il y a lieu de recueillir l'autorisation du gouverneur.

Dans le cas où cette autorisation est nécessaire, la décision du gouverneur est portée à la connaissance de l'agent dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.

IV. - Les agents titulaires qui contreviendraient aux dispositions du présent article sont passibles d'une suspension de pension prise sur décision du gouverneur, après avis du conseil de discipline compétent pour les agents en activité titulaires du grade que l'agent avait atteint à la date de sa cessation d'activité.


Article 66


L'agent dont le droit à pension a été suspendu conformément à l'article 65 est rétabli, au regard du risque vieillesse, dans la situation dont il bénéficierait s'il avait été affilié au régime général de la sécurité sociale pendant la durée de ses services à la banque.

La pension à laquelle il pourrait prétendre de ce fait est à la charge de la caisse de réserve.



TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES



Article 67


Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 8, les agents dont la titularisation est intervenue avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent demander la validation des services effectués en qualité de contractuel accomplis à la Banque de France à condition d'en faire la demande avant le 31 décembre 2008.


Article 68


Jusqu'au 31 décembre 2010, les dispositions du premier alinéa du I de l'article 28 sont remplacées par les dispositions prévues aux alinéas suivants.

L'âge de soixante ans visé au a de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du présent règlement qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes :

- à compter du 1er janvier 2008, à cinquante-neuf ans pour les agents qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 160 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

- à compter du 1er juillet 2009, à cinquante-huit ans pour les agents qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans.

Sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans les agents justifiant :

- soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur dix-septième anniversaire ;

- soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur dix-septième anniversaire.


Article 69


I. - Jusqu'au 1er juillet 2011, par dérogation au premier alinéa de l'article 31, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum est fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26 conformément au tableau suivant :

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JO no 50 du 28/02/2007 texte numéro 26
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II. - A compter du 1er janvier 2012, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum visé à l'article 31 sont majorées d'un trimestre par semestre dans la limite du nombre de trimestres exigés des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.


Article 70


Jusqu'au 30 juin 2022, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions de l'article 32 ;

2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32.


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JO no 50 du 28/02/2007 texte numéro 26
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Article 71


I. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont revalorisées dans les conditions de l'article 29 à compter de l'année qui suit cette entrée en vigueur.

II. - Jusqu'au 31 décembre 2016, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article 34, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article .



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JO no 50 du 28/02/2007 texte numéro 26
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Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au b de l'article 34 prend en compte les bonifications prévues à l'article 12 dans la limite de :

- 5 ans de bonification en 2007 ;

- 4 ans de bonification en 2008 ;

- 3 ans de bonification en 2009 ;

- 2 ans de bonification en 2010 ;

- 1 an de bonification en 2011.


Article 72


Pendant une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les agents ont la possibilité de rappeler les périodes de travail effectuées à temps partiel comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension appliquée à la rémunération cotisable d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à taux plein au taux fixé au dernier alinéa de l'article 11.

Ce rappel ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de six trimestres. La durée ainsi rappelée s'impute sur la durée maximale visée au deuxième alinéa de l'article 11. Elle n'est pas prise en compte dans la durée d'assurance visée à l'article 15.